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Lois et règlements
2018, ch. 2
- Loi sur la réglementation du cannabis
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
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Inspecteurs
23
(1)
Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
23
(2)
Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
23
(3)
L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que prévoient la présente loi ou ses règlements.
23
(4)
Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a
)
sous réserve du paragraphe (4.1), pénétrer dans tout endroit, local ou véhicule que vise la présente loi ou dans tout autre endroit ou local contigu ou relié à cet endroit ou ce local et servant à son exploitation, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b
)
être accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c
)
se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait à l’endroit, dans le local ou dans le véhicule;
c.1
)
acheter toute substance ou matière qu’il croit être du cannabis;
c.2
)
examiner toute substance ou matière trouvée dans l’endroit, le local ou le véhicule et en prélever, à des fins d’analyse, un échantillon;
c.3
)
ouvrir et examiner tout emballage ou tout autre contenant trouvé dans l’endroit, le local ou le véhicule;
d
)
exiger la production de tout document ou de toute autre chose à l’endroit, au local ou au véhicule et en faire l’inspection et l’examen ou les reproduire ou les enlever;
e
)
exiger de quiconque se trouve ou se trouvait dans l’endroit, le local ou le véhicule qu’il produise une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et comportant sa photo;
f
)
exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
g
)
exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas
a
) Ã
e
).
23
(4.1)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu de l’alinéa (4)a) que s’il a le consentement de l’occupant ou, s’il n’y a pas d’occupant, du propriétaire ou a obtenu un mandat d’entrée sous le régime de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
23
(5)
Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit, un local ou un véhicule visé à l’alinéa (4)
a
), l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la
Loi sur les mandats d’entrée
.
23
(6)
Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou refuser de collaborer avec lui.
23
(6.1)
Le refus de consentir à l’entrée dans un logement privé ne constitue ni n’est réputé constituer une gêne, une entrave ou un refus de collaborer au sens du paragraphe (6), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
23
(7)
L’inspecteur qui enlève des documents ou autre chose tel que le prévoit l’alinéa (4)
d
) en donne un récépissé et les retourne aussitôt que possible après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
23
(8)
Les copies ou les extraits des documents ou des autres choses enlevés d’un endroit, d’un local ou d’un véhicule en vertu de la présente loi et certifiés par la personne qui les a faites ou pris en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
2022, ch. 5, art. 4; 2024, ch. 10, art. 1
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Inspecteurs
23
(1)
Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
23
(2)
Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
23
(3)
L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que prévoient la présente loi ou ses règlements.
23
(4)
Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a
)
entrer dans tout endroit, aire ou véhicule que vise la présente loi, sauf dans un logement privé, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b
)
être accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c
)
se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait à l’endroit, dans l’aire ou dans le véhicule auquel s’applique la présente loi;
d
)
exiger la production de documents à l’endroit, à l’aire ou au véhicule auquel s’applique la présente loi et en faire l’inspection et l’examen ou les reproduire ou les enlever;
e
)
exiger de quiconque se trouve ou se trouvait dans un endroit, une aire ou un véhicule où la présente loi interdit toute activité qu’il produise une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et comportant sa photo;
f
)
exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
g
)
exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas
a
) Ã
e
).
23
(5)
Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit visé à l’alinéa (4)
a
), l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la
Loi sur les mandats d’entrée
.
23
(6)
Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou refuser de collaborer avec lui.
23
(7)
L’inspecteur qui enlève des documents tel que le prévoit l’alinéa (4)
d
) en donne un récépissé et les retourne aussitôt que possible après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
2022, ch. 5, art. 4
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Inspecteurs
23
(1)
Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
23
(2)
Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
23
(3)
L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que prévoient la présente loi ou ses règlements.
23
(4)
Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a
)
entrer dans tout endroit, aire ou véhicule que vise la présente loi, sauf dans un logement privé, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b
)
être accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c
)
se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait à l’endroit, dans l’aire ou dans le véhicule auquel s’applique la présente loi;
d
)
exiger la production de documents à l’endroit, à l’aire ou au véhicule auquel s’applique la présente loi et en faire l’inspection et l’examen ou les reproduire ou les enlever;
e
)
exiger de quiconque se trouve ou se trouvait dans un endroit, une aire ou un véhicule où la présente loi interdit toute activité qu’il produise une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et comportant sa photo;
f
)
exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
g
)
exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas
a
) Ã
e
).
23
(5)
Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit visé à l’alinéa (4)
a
), l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la
Loi sur les mandats d’entrée
.
23
(6)
Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou refuser de collaborer avec lui.
23
(7)
L’inspecteur qui enlève des documents tel que le prévoit l’alinéa (4)
d
) en donne un récépissé et les retourne aussitôt que possible après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
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